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felix_krull
Master

30 07 2003 à 22 : 25
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Jurisprudence intéressante : Responsabilité du courtier =>
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cas d'insuffisance de couverture.
Texte distribué par la COB :
COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE
17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 2 - Tél : 01 53 45 60 00 -
Télécopieur : 01 53 45 61 00
LE BILLET DU MEDIATEUR : COUVREZ-VOUS !
Je souhaite attirer l’attention des lecteurs de cette rubrique sur un
affinement de la position de la Cour de Cassation concernant la couverture des
ordres de bourse. L’avenir dira s’il s’agit d’un revirement de jurisprudence.
Le 17 décembre 2002, la chambre commerciale de la Haute juridiction a rendu un
arrêt de rejet dans une affaire opposant Madame X… à une société de bourse.
Dans l’attendu qui nous intéresse ici, il a été considéré « que la cour
d’appel, qui énonce que les règles relatives à la couverture des opérations
sur le marché à règlement mensuel ont été édictées dans l’intérêt de
l’intermédiaire et non dans celui du client, a pu décider que la société de
bourse n’avait pas engagé sa responsabilité envers Mme X… en n’exigeant pas
d’elle une reconstitution de la couverture ».
Le 14 janvier 2003, la même chambre a rendu un arrêt partiellement
confirmatif, dans une affaire opposant les époux X… à un prestataire de
services d’investissement. Elle a notamment relevé :
• « d’une part, que l’obligation mise à la charge d’un intermédiaire de
constitution d’une couverture financière des opérations sur les marchés à
terme, qui n’a pas seulement pour but de protéger celui-ci contre
l’insolvabilité du client mais aussi de limiter les opérations spéculatives
réalisées à découvert résultait (…) du règlement général du Conseil des
bourses de valeurs du 26 avril 1989, dont la cour d’appel a fait application ;
que la cour d’appel a pu ainsi à bon droit constater (…) que [le prestataire]
avait manqué à son devoir d’information et commis une faute engageant sa
responsabilité en n’exigeant pas la constitution de cette couverture
préalablement à l’ouverture du compte de titres par les époux X… » ;
• « d’autre part, que l’exigence de constitution d’une couverture financière
devant être préalable à toute opération, l’acquisition ferme de certains
titres par les époux X… à une date au demeurant non précisée mais qui ne
pouvait qu’être postérieure à l’introduction des intéressés sur le marché
boursier, ne pouvait en toute hypothèse satisfaire cette exigence. »
- 2 - Ce billet ne s’adresse pas principalement à des juristes, mais à toute
personne susceptible de faire appel au Service de la médiation. Il n’est donc
pas question ici de commenter ces décisions dans le détail, ce que la doctrine
a d’ailleurs déjà commencé à faire, mais d’indiquer en quoi ce changement de
position est susceptible de modifier la gestion des ordres avec service de
règlement-livraison différé (OSRD).
Vous savez que dans la résolution, même amiable, des litiges qui peuvent
surgir, les parties bien informées tiennent évidemment compte de la manière
probable dont le juge trancherait s’il venait à être saisi.
Or pendant plusieurs années, le juge a dit que le banquier ou le courtier qui
n’exigeait pas la reconstitution de la couverture n’était pas nécessairement
fautif. Il ne le devenait que si, en plus, il omettait d’alerter son client
sur les risques qu’il encourait.
Il apparaît désormais que le professionnel qui n’exigera pas la reconstitution
de la couverture de son client risque de voir sa responsabilité engagée. Pour
le dire en termes plus techniques, l’article 8 de la décision n° 2000-04 du
Conseil des marchés financiers, qui pose actuellement cette exigence, devrait
être lu et appliqué strictement.
La protection des investisseurs, y compris parfois contre eux-mêmes, et la
sécurité juridique de tous devraient y gagner.
Je vous conseille de sauvegarder ce texte, surtout les références de la
décision de la Cour de Cassation, l'on ne sit jamais :pc: |
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