Accueil
 

      Rechercher           Membres              Aide            Messages       

       Accueil               Connexion             Profil              Chat(0)          

S'enregistrer  

Sujet précédent :: Sujet suivant        
 
 Accueil >> Actions, Dérivés, Indices ... Plus-values en Bourse : faut-il avoir peur de l'article 92 ?

Benjamin

Membre ... eh bien, benjamin, pardi !



Message01 04 2005 à 15 : 14

Revenir en haut
Plus-values en Bourse : faut-il avoir peur de l'article 92 ?
 
Répondre en citant
Plus-values en Bourse : faut-il avoir peur de l'article 92 ?

FABRICE DE LONGEVIALLE
n° 3121
paru le 01/04/2005



Cet article, qui prévoit un assujettissement à l'IRPP des plus-values réalisées par certains opérateurs, vient d'être remanié.


Les plus-values en Bourse sont soumises à une imposition calculée au taux forfaitaire de 16 % (soit une taxation globale de 27 %, prélèvements sociaux compris). Mais pas dans tous les cas. En lieu et place de la taxation au taux forfaitaire, l'article 92 du Code des impôts prévoit en effet, dans certaines circonstances, une imposition de ces gains selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Or la situation a récemment évolué à cet égard. Depuis une loi du 9 août, les opérations de Bourse visées par l'article 92 ne sont plus les opérations effectuées « à titre habituel », mais les opérations effectuées « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ».

Le législateur a ainsi purement et simplement entériné la définition des opérations « à titre habituel » qui avait été adoptée par le Conseil d'Etat dans l'important arrêt Boniface du 14 février 2001. Alors que, jusque-là, pour déterminer si les profits réalisés par un contribuable tombaient sous le coup de l'article 92 du Code des impôts, la jurisprudence se référait essentiellement à des critères quantitatifs (fréquence et importance des opérations), cet arrêt avait en effet déclaré que les opérations effectuées « à titre habituel » devaient s'entendre des opérations effectuées « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ». La nouvelle rédaction de l'article 92 reprend mot pour mot celle de la décision du Conseil d'Etat. Décision qui, sans aucun doute, traduisait de la part de la haute juridiction une volonté de restreindre la portée de l'article 92.

En effet, l'exercice à titre professionnel de l'activité d'opérateur boursier ne se caractérise pas uniquement par la réalisation d'opérations fréquentes et de grande ampleur, mais suppose aussi la détention, la maîtrise et l'usage d'informations et de techniques d'intervention spécialisées. Que cet élément fasse défaut et, quelle que soit l'importance de ses opérations, un contribuable ne peut plus, dans le contexte juridique actuel, tomber sous le coup de l'article 92 du Code des impôts. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les deux seuls redressements validés par le Conseil d'Etat depuis son arrêt du 14 février 2001 ont concerné des professionnels qui avaient utilisé à des fins privées les moyens mis à leur disposition dans le cadre de leur activité. A l'inverse, le même Conseil d'Etat a déclaré que les contribuables donnant mandat à un établissement financier de gérer leur portefeuille sont désormais en tout état de cause à l'abri d'une taxation sur le fondement de l'article 92 (arrêt Melon du 25 avril 2003) : l'absence de participation directe et personnelle aux opérations exclut en effet toute possibilité d'analogie avec une activité exercée à titre professionnel.

Mais entre les véritables professionnels mobilisant les différents moyens mis à leur disposition pour spéculer à titre personnel et les particuliers déléguant la gestion de leur portefeuille à des tiers, il existe évidemment quantité de situations intermédiaires. Sans pour autant disposer de tous les moyens et informations d'un professionnel, des particuliers peuvent avoir accès à certains d'entre eux et consacrer une grande partie de leur temps à des arbitrages boursiers... Dans quelle mesure ces personnes sont-elles exposées aux rigueurs de l'article 92 ? Une récente circulaire commentant le réaménagement législatif d'août dernier (instruction du 21 février 2005, BOI 5 G-3-05) apporte deux indications concrètes.

Première indication, qui confirme une position déjà exposée il y a quelques années : l'utilisation même fréquente de l'outil informatique du réseau Internet et du courtage en ligne ne constitue pas, par elle-même, un critère suffisant pour que des gains en Bourse puissent être considérés comme relevant de l'article 92. Seconde indication : le fait que les profits réalisés soient supérieurs aux revenus professionnels du contribuable n'est pas, en lui-même, suffisant pour les faire tomber sous le coup de cette disposition.

Il faut savoir que, depuis toujours, l'administration considère que l'application de l'article 92 doit revêtir un caractère exceptionnel. Or, dans le nouveau contexte créé par le développement du courtage en ligne, un maintien des critères traditionnels reposant principalement sur le nombre des opérations réalisées n'aurait pu, au contraire, qu'entraîner une multiplication des redressements fondés sur cette disposition. Devenues plus faciles, plus rapides et moins coûteuses, les transactions ont en effet vocation à devenir plus fréquentes. Les profits, du même coup, sont potentiellement plus élevés. Le Conseil d'Etat, par sa nouvelle jurisprudence inaugurée par l'arrêt Boniface du 14 février 2001, et le législateur, par la réforme opérée le 9 août dernier, ont voulu faire en sorte que les particuliers gérant leur portefeuille d'une façon aussi active que le permettent les nouveaux outils à la disposition de chacun ne soient pas exposés à une mise en oeuvre de l'article 92 à leur encontre. Ce risque paraît aujourd'hui cantonné aux quasi-professionnels avec ce que cela implique à la fois de temps consacré à l'activité, de technicité et de modes d'intervention

_________________
Benjamin
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé

poilopo

pilpil-master



Message01 04 2005 à 15 : 49

Revenir en haut

 
Répondre en citant
Très content Hé BIEN C'EST UNE EXCELLENTE NOUVELLE ,çA, benjamin ! merci pour sa publication lol
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
   Accueil >> Actions, Dérivés, Indices ...
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet Montrer :    Page 1 sur 1




Aller vers:  
Contacter l'Administratrice   Contacter le Webmaster


atooweb.com