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Benjamin
Membre ... eh bien, benjamin, pardi !

01 04 2005 à 15 : 14
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Plus-values en Bourse : faut-il avoir peur de l'article 92 ?
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Plus-values en Bourse : faut-il avoir peur de l'article 92 ?
FABRICE DE LONGEVIALLE
n° 3121
paru le 01/04/2005
Cet article, qui prévoit un assujettissement à l'IRPP des plus-values
réalisées par certains opérateurs, vient d'être remanié.
Les plus-values en Bourse sont soumises à une imposition calculée au taux
forfaitaire de 16 % (soit une taxation globale de 27 %, prélèvements sociaux
compris). Mais pas dans tous les cas. En lieu et place de la taxation au taux
forfaitaire, l'article 92 du Code des impôts prévoit en effet, dans certaines
circonstances, une imposition de ces gains selon le barème progressif de
l'impôt sur le revenu. Or la situation a récemment évolué à cet égard. Depuis
une loi du 9 août, les opérations de Bourse visées par l'article 92 ne sont
plus les opérations effectuées « à titre habituel », mais les opérations
effectuées « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une
activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type
d'opérations ».
Le législateur a ainsi purement et simplement entériné la définition des
opérations « à titre habituel » qui avait été adoptée par le Conseil d'Etat
dans l'important arrêt Boniface du 14 février 2001. Alors que, jusque-là, pour
déterminer si les profits réalisés par un contribuable tombaient sous le coup
de l'article 92 du Code des impôts, la jurisprudence se référait
essentiellement à des critères quantitatifs (fréquence et importance des
opérations), cet arrêt avait en effet déclaré que les opérations effectuées «
à titre habituel » devaient s'entendre des opérations effectuées « dans des
conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une
personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ». La
nouvelle rédaction de l'article 92 reprend mot pour mot celle de la décision
du Conseil d'Etat. Décision qui, sans aucun doute, traduisait de la part de la
haute juridiction une volonté de restreindre la portée de l'article 92.
En effet, l'exercice à titre professionnel de l'activité d'opérateur boursier
ne se caractérise pas uniquement par la réalisation d'opérations fréquentes et
de grande ampleur, mais suppose aussi la détention, la maîtrise et l'usage
d'informations et de techniques d'intervention spécialisées. Que cet élément
fasse défaut et, quelle que soit l'importance de ses opérations, un
contribuable ne peut plus, dans le contexte juridique actuel, tomber sous le
coup de l'article 92 du Code des impôts. Il est d'ailleurs intéressant de
noter que les deux seuls redressements validés par le Conseil d'Etat depuis
son arrêt du 14 février 2001 ont concerné des professionnels qui avaient
utilisé à des fins privées les moyens mis à leur disposition dans le cadre de
leur activité. A l'inverse, le même Conseil d'Etat a déclaré que les
contribuables donnant mandat à un établissement financier de gérer leur
portefeuille sont désormais en tout état de cause à l'abri d'une taxation sur
le fondement de l'article 92 (arrêt Melon du 25 avril 2003) : l'absence de
participation directe et personnelle aux opérations exclut en effet toute
possibilité d'analogie avec une activité exercée à titre professionnel.
Mais entre les véritables professionnels mobilisant les différents moyens mis
à leur disposition pour spéculer à titre personnel et les particuliers
déléguant la gestion de leur portefeuille à des tiers, il existe évidemment
quantité de situations intermédiaires. Sans pour autant disposer de tous les
moyens et informations d'un professionnel, des particuliers peuvent avoir
accès à certains d'entre eux et consacrer une grande partie de leur temps à
des arbitrages boursiers... Dans quelle mesure ces personnes sont-elles
exposées aux rigueurs de l'article 92 ? Une récente circulaire commentant le
réaménagement législatif d'août dernier (instruction du 21 février 2005, BOI 5
G-3-05) apporte deux indications concrètes.
Première indication, qui confirme une position déjà exposée il y a quelques
années : l'utilisation même fréquente de l'outil informatique du réseau
Internet et du courtage en ligne ne constitue pas, par elle-même, un critère
suffisant pour que des gains en Bourse puissent être considérés comme relevant
de l'article 92. Seconde indication : le fait que les profits réalisés soient
supérieurs aux revenus professionnels du contribuable n'est pas, en lui-même,
suffisant pour les faire tomber sous le coup de cette disposition.
Il faut savoir que, depuis toujours, l'administration considère que
l'application de l'article 92 doit revêtir un caractère exceptionnel. Or, dans
le nouveau contexte créé par le développement du courtage en ligne, un
maintien des critères traditionnels reposant principalement sur le nombre des
opérations réalisées n'aurait pu, au contraire, qu'entraîner une
multiplication des redressements fondés sur cette disposition. Devenues plus
faciles, plus rapides et moins coûteuses, les transactions ont en effet
vocation à devenir plus fréquentes. Les profits, du même coup, sont
potentiellement plus élevés. Le Conseil d'Etat, par sa nouvelle jurisprudence
inaugurée par l'arrêt Boniface du 14 février 2001, et le législateur, par la
réforme opérée le 9 août dernier, ont voulu faire en sorte que les
particuliers gérant leur portefeuille d'une façon aussi active que le
permettent les nouveaux outils à la disposition de chacun ne soient pas
exposés à une mise en oeuvre de l'article 92 à leur encontre. Ce risque paraît
aujourd'hui cantonné aux quasi-professionnels avec ce que cela implique à la
fois de temps consacré à l'activité, de technicité et de modes d'intervention _________________ Benjamin |
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poilopo
pilpil-master

01 04 2005 à 15 : 49
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Hé
BIEN C'EST UNE EXCELLENTE NOUVELLE ,çA, benjamin ! merci pour sa publication
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