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ronin
Jedi Trader

13 04 2003 à 19 : 24
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plus values
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"Le Monde" : nouvelle jurisprudence.
Nous savons que nos plus-values sont en principe imposées à 26%. Nous savons
aussi que, jusqu'à présent, le juge administratif (c'est lui qui est compétent
en la matière) pouvait soumettre, sous certaines conditions, ces plus-values à
une imposition au taux de l'I.R.P.P. (dont le taux à la marge est de 49,58%
pour les revenus de 2003), et ce au visa de l'article 92-2 du C.G.I. Cela
arrivait quand le juge considérait que les opérations de bourse étaient
effectuées à titre "habituel", c'est-à-dire lorsqu'elles dépassaient la simple
gestion de portefeuille et étaient réalisées comme par un professionnel.
Pour apprécier le caractère habituel des opérations, l'administration et la
jurisprudence se fondaient traditionnellement sur un faisceau d'indices :
- le nombre et la fréquence des opérations.
- leur échelonnement dans le temps.
- la nature et la technicité qu'elles requièrent.
- la diversité des contrats souscrits.
- la durée moyenne de conservation des titres.
Depuis 1996 et l'arrivée progressive des courtiers en ligne, tout le monde
pouvait passer pour un pro ! Le Conseil d'Etat a donc adapté sa jurisprudence
et donné une nouvelle définition de la notion d'opérations effectuées à titre
habituel :
C.E., 14 février 2001 : sont habituelles les " opérations effectuées dans des
conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une
personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ".
Pour la première fois (sauf erreur de votre blatte), une Cour d'appel a
utilisé cette nouvelle définition pour rejeter la qualification d'opérations
de bourse à titre habituel :
C.A.A. Marseille, 16 avril 2002 :
Faits : un couple, sur deux ans, avait gagné 842 151 F par la gestion d'un
portefeuille d'environ 6 000 000 F et la réalisation de 244 opérations (ordres
d'achat ou de vente exécutés).
Le fisc disait qu'il s'agissait d'opérations habituelles (essentiellement sur
la base des critères 1 et 5 cités ci-dessus).
La Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que ces opérations ne
constituaient pas des opérations de bourse effectuées à titre habituel, car
elles ne pouvaient être regardées comme ayant été effectuées dans des
conditions analogues à celles effectuées à titre professionnel.
Conclusion des Editions Francis Lefebre (une référence en droit fiscal !) :
Cette jurisprudence semble écarter très largement le risque, pour un
particulier, de se voir qualifier d'opérateur habituel.
Une raison de rester prudent cependant : ni le Conseil d'Etat ni la Cour
administrative d'appel de Marseille n'ont précisé ce qu'il convenait
d'entendre par " conditions analogues à celles caractérisant une activité
exercée à titre professionnel ". |
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